art 47 code de procédure civile

Auditionde Mme Rachida Dati, garde des Sceaux, ministre de la Justice.. 47 EXAMEN DES ARTICLES.. 61 TITRE I ER DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.. 61 Chapitre Ier: Dispositions relatives à la rétention de sûreté.. 61 Article 1er (Chap III [nouveau], art. 706-53-13 à 706-53-22 [nouveaux] ; art. 717-1 ; art. 723-37 ; art. 723-38 CodeCEMAC de la marine marchande 1 COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE ----- UNION ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE ----- SECRETARIAT EXECUTIF ----- CODE COMMUNAUTAIRE DE LA MARINE MARCHANDE MAI 2001 Code CEMAC de la marine marchande 2 AVANT-PROJET DE CODE DE LA MARINE Codede commerce : articles L611-1 à L611-16 Articles L. 611-4 à L. 611-16 concernent la conciliation; Code de commerce : articles R611-22 à R611-46 Désignation du conciliateur; Code de commerce : article R611-47 Rémunération du conciliateur; Code rural et de la pêche maritime : articles L351-1 à L351-7-1 Procédure spécifique aux suspension sous réserve de l'article 47 du présent Code. Cependant, ils peuvent être augmentés en raison de la distance et le juge peut les abréger en cas d'urgence sous réserve de l’article 47. SECTION VII : DE L’EVALUATION DU LITIGE Article 32 : Seules les conclusions ou mémoires déposées par les parties à l’instance JUPORTALBase de données publique de la jurisprudence belge Langue ; Rechercher Effacer . Avis »» JUPORTAL est optimisé pour une utilisation avec Google Chrome ou Microsoft Edge. Il fonctionne également avec d'autres navigateurs, tels que Internet Explorer, mais est moins facile à utiliser. Pour des astuces de recherche, cliquez »» Recherche en texte intégral Vous nonton film mission impossible 3 full movie. Restez informés sur nos nouveaux services et nos promotions * J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Option juriste - Je m’abonne en tant que juriste étudiant ou confirmé et souhaite recevoir les emails ad hoc. 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CODE CIVIL algérien. ivre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Titre I Des effets et de l'application des lois Titre II Des personnes physiques et morales Livre II DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS Titre I Des sources de l'obligation Titre II Des effets de l'obligation Titre III Des modalités de l'obligation Titre IV De la transmission de l'obligation Titre V De l extinction de l'obligation Titre VI De la preuve de l'obligation Titre VII Du contrats portant sur la propriété Titre VIII Des contrats relatifs à la jouissances des choses Titre IX Des contrats portants sur la prestation de services Titre X Des contrats aléatoires Titre XI Du cautionnement Livre III DES DROITS RÉELS PRINCIPAUX Titre I Du droit de propriété Titre II Des démembrements du droit de propriété Livre IV DES DROITS RÉELS ACCESSOIRES OU DES SURETES RÉELLES Titre I De l'hypothèque Titre II Du droit d'affectation Titre III Du nantissement Titre IV Des privilèges Décret législatif n° 93-03 du 1er Mars 1993 relatif à la promotion immobilière Texte relatif au contrat de bail Sommaire Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jus, garde des sceaux, Vu les ordonnances n os 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Le conseil des ministres entendu, Ordonne LIVRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE I DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS Art. 1. – La loi régit toutes les matières auxquelles se rapporte la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions. En l’absence d’une disposition légale, le juge se prononce selon les principes du droit musulman et, à défaut, selon la coutume. Le cas échéant, il a recours au droit naturel et aux règles de l’équité. Art. 2. – La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif. La loi ne peut être abrogée que par une loi postérieure édictant expressément son abrogation. Toutefois, l’abrogation peut aussi être implicite lorsque la nouvelle loi contient une disposition incompatible avec celle de la loi antérieure ou réglemente une matière précédemment régie par cette dernière. Art. 3. – Sauf disposition spéciale, les délais sont calculés d’après le calendrier grégorien. Art. 4. – Les lois promulguées sont exécutoires sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire. Elles sont obligatoires à Alger, un jour franc après leur publication et partout ailleurs dans l’étendue de chaque daïra, un jour franc après que le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire qui les contient, soit parvenu au chef lieu de cette daïra. La date du cachet de la daïra apposée sur le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire en fait foi. Art. 5. – Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Chapitre I Des conflits de lois dans le temps Art. 6. – Les lois relatives à la capacité s’appliquent à toutes les personnes qui remplissent les conditions prévues. Lorsqu’une personne ayant une capacité juridique aux termes de l’ancienne loi, devient incapable d’après la loi nouvelle, cette incapacité n’affecte pas les actes antérieurement accomplis par elle. Art. 7. – Les nouvelles dispositions touchant la procédure s’appliquent immédiatement. Toutefois, en matière de prescription, les règles concernant les points de départ, la suspension et l’interruption, sont celles déterminées par l’ancienne loi pour toute la période antérieure à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Il en est de même en ce qui concerne les délais de procédure. – Les preuves pré constituées sont soumises à la loi en vigueur, au ou la preuve est établie ou au moment où elle aurait dû être établie. Chapitre II Des conflits de lois dans l’espace Art. 9. – En cas de conflit de loi, la loi algérienne est compétente pour qualifier la catégorie à laquelle appartient le rapport de droit, objet de litige, en vue de déterminer la loi applicable. Art. 10. – Les lois concernant l’état et la capacité des personnes, régissent les Algériens même résidant en pays étranger. Toutefois, si l’une des parties, dans une transaction d’ordre pécuniaire conclue en Algérie et devant y produire ses effets, se trouve être un étranger incapable et que cette incapacité soit le fait d’une cause obscure qui ne peut être facilement décelée, cette cause n’a pas d’effet sur sa capacité et sa validité de la transaction. Les personnes morales étrangères, sociétés, associations, fondations ou autres qui exercent une activité en Algérie, sont soumises à la loi algérienne. Art. 11. – Les conditions relatives à la validité du mariage sont régies par la loi nationale de chacun des deux conjoints. Art. 12. – Les effets du mariage, y compris ceux qui concernent le patrimoine, sont soumis à la loi nationale du mari, au moment de la conclusion du mariage. La dissolution est soumise à la loi nationale de l’époux, au moment de l’acte introductif d’instance. Art. 13. – Dans les cas prévus par les articles 12 et 13, si l’un des deux conjoints est Algérien, au moment de la conclusion du mariage, la loi algérienne est seule applicable, sauf en ce qui concerne la capacité de se marier. Art. 14. – L’obligation alimentaire entre parents est régie par la loi nationale du débiteur. Art. 15. – Les règles de fonds en matière d’administration légale, de curatelle et autres institutions de projections incapables et des absents, sont déterminées par la loi nationale de la personne à protéger. Art. 16. – Les successions, testaments et autres dispositions à cause de mort, sont régis par la loi nationale du de cujus, du testateur ou du disposant au moment du décès. Toutefois, la forme du testament est régie par la loi nationale du testateur, au moment du testament ou par la loi du lieu où le testament a été établi. Il en est de même de la forme des autres dispositions à cause de mort. Art. 17. – La possession, la propriété et autres droits réels sont soumis, pour ce qui est des immeubles, à la loi de la situation de l’immeuble et pour ce qui est des meubles, à la loi du lieu où se trouvait le meuble, au moment où s’est produit la cause qui a fait acquérir ou perdre la possession, la propriété ou les autres droits réels. Art. 18. – Les obligations contractuelles sont régies par la loi du lieu où le contrat à été conclu, à moins que les parties ne conviennent qu’une autre loi sera appliquée. Toutefois, les contrats relatifs à des immeubles sont soumis à la loi de la situation de l’immeuble. Art. 19. – Les actes entre vifs sont soumis, quant à leur forme, à la loi du lieu où ils ont été accomplis. Ils peuvent être également soumis à la loi nationale commune aux parties. Art. 20. – Les obligations non contractuelles sont soumises à la loi de l’Etat sur le territoire duquel se produit le fait générateur de l’obligation. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une obligation née d’un fait dommageable, la disposition de l’alinéa précédent n’est pas appliquée aux frais qui se sont produits à l’étranger et qui, quoique illicites d’après la loi étrangère, sont considérés comme licites par la loi algérienne. Art. 21. – Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent que lorsqu’il n’en est pas autrement disposé par une loi spéciale ou par une convention internationale en vigueur en Algérie. Art. 22. – En cas de pluralité de nationalités, le juge applique la nationalité effective. Toutefois, la loi algérienne est appliquée si la personne présente, en même temps, la nationalité algérienne, au regard de l’Algérie et, une autre nationalité, au regard d’un ou de plusieurs Etats étrangers. En cas d’apatridie, la loi à appliquer est déterminée par le juge. Art. 23. – Lorsque les dispositions qui précèdent renvoient au droit d’un Etat dans lequel existent plusieurs systèmes juridiques, le système à appliquer est déterminé par le droit interne de cet Etat. Art. 24. – L’application de la loi étrangère, en vertu des articles précédents, est exclue si elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs en Algérie. TITRE II DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES Chapitre I Des personnes physiques Art. 25. – La personnalité commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant et fini par la mort. L’enfant conçu jouit des droits civils à la condition qu’il naisse vivant. Art. 26. – La naissance et le décès sont établis par les registres à ce destinés. A défaut de cette preuve ou si l’inexactitude des indications contenues dans les registres est établie, la preuve peut être fournie par tous autres moyens dans les formes prévues par la loi sur l’état civil. Art. 27. – La tenue des registres de naissances et décès et les déclarations y relatives, est réglementée par la loi sur l’état civil. Art. 28. – Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms. Le nom d’un homme s’étend à ses enfants. Les prénoms doivent être de consonance algérienne; il peut en être autrement pour les enfants de parents appartenant à une confession non musulmane. Art. 29. – L’acquisition et le changement de nom sont régis par la loi à l’état civil. Art. 30. – La nationalité algérienne est réglementée par le code de la nationalité Art. 31. – La disparition et l’absence sont soumises aux prescriptions du droit de la famille. Art. 32. – La famille est constituée des parents de la personne. Sont parentes entre elles les personnes ayant un auteur commun. Art. 33. – La parenté en ligne directe est celle qui existe entre ascendants et descendants. La parenté en ligne collatérale est celle qui existe entre personnes ayant un auteur commun, sans que l’un descende de l’autre. Art. 34. – En ligne directe, le degré de parenté est calculé en remontant vers l’auteur commun et en contant chaque parent, à l’exclusion de l’auteur. En ligne collatérale, on remonte du descendant à l’ascendant commun, puis en descend jusqu’à l’autre descendant. Tout parent, à l’exclusion de l’auteur commun, compte pour un degré. Art. 35. – Les parents de l’un des deux conjoints sont les alliés de l’autre conjoint, dans la même ligne et au même degré. Art. 36. – Le domicile de tout Algérien est le lieu où se trouve son habitation principale. A défaut, la résidence habituelle en tient lieu. Art. 37. – Le lieu où la personne exerce son commerce ou sa profession, est considéré comme un domicile spécial pour les affaires qui se rapportent à ce commerce ou à cette profession. Art. 38. – Le mineur, l’interdit, le disparu et l’absent ont pour domicile celui de leur représentant légal. Toutefois, le mineur qui a atteint 18 ans et les personnes qui lui sont assimilées, ont un domicile propre, pour tout ce qui a trait aux actes qu’ils sont légalement capables d’accomplir. Art. 39. – On peut élire un domicile spécial pour l’exécution d’un acte juridique déterminé. L’élection de domicile doit être prouvée par écrit. Le domicile élu pour l’exécution d’un acte juridique sera considéré comme domicile pour tout ce qui se rattache à cet acte, y compris la procédure de l’exécution forcée, à moins que l’élection ne soit expressément limitée à certains actes déterminés. Art. 40. – Toute personne majeure jouissant de ses facultés mentales et n’ayant pas été interdite, est pleinement capable pour l’exercice de ces droits civils. La majorité est fixée à 19 ans révolus. Art. 41. – L’exercice d’un droit est considéré comme abusif dans les cas suivants - s’il a lieu dans le seul but de nuire à autrui, - s’il tend à la satisfaction d’un intérêt dont l’importance est minime par rapport au préjudice qui en résulte pour autrui, - s’il tend à la satisfaction d’un intérêt illicite. Art. 42. – La personne dépourvue de discernement à cause de son jeune âge ou par suite de sa faiblesse d’esprit ou de sa démence, n’a pas la capacité d’exercer ses droits civils. Est réputé dépourvu de discernement, l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans. Art. 43. – Celui qui a atteint l’âge de discernement, sans être majeur, de même que celui qui a atteint sa majorité, tout en étant prodigue ou frappé d’imbécillité, ont une capacité limitée conformément aux prescriptions de la loi. Art. 44. – Ceux qui sont complètement ou partiellement incapables, sont soumis, selon le cas, au régime de l’administration légale, de la tutelle ou de la curatelle dans les conditions et conformément aux règles prescrites par la loi. Art. 45. – Nul ne peut renoncer à sa capacité ou en modifier les conditions. Art. 46. – Nul ne peut renoncer à sa liberté individuelle. Art. 47. – Celui qui subit une atteinte illicite à des droits inhérents à sa personnalité, peut en demander la cessation et la réparation du préjudice qui en sera résulté. Art. 48. – Celui dont le droit à l’usage d’un nom est injustement contesté ou dont le nom a été indûment porté par un autre, peut demander la cessation de ce fait et la réparation du préjudice subi. Chapitre II Des personnes morales Art. 49. – Les personnes morales sont - l’Etat, la wilaya, la commune, - les établissements et offices publics dans les conditions déterminées par la loi, - les entreprises socialistes et les coopératives, les associations et tout groupement auxquels la loi accorde la personnalité morale. Art. 50. – La personne morale jouit, dans les limites déterminées par la loi, de tous les droits, à l’exclusion de ceux qui sont propres à la personne physique. Elle a notamment - un patrimoine, - une capacité dans les limites déterminées dans l’acte constitutif ou établies par la loi, - un domicile qui est le lieu où se trouve le siège de son administration. Les sociétés dont le siège social se trouve à l’étranger et qui exercent en Algérie, sont réputées, au regard de la loi interne, avoir leur siège en Algérie, - un représentant pour exprimer sa volonté, - le droit d’ester en justice. Art. 51. – La loi détermine dans quelles conditions les établissements et organismes étatiques économiques et sociaux, les groupements, tels que les associations et coopératives, peuvent se constituer et acquérir la personnalité juridique ou la perdre. Art. 52. – Sous réserve des dispositions spéciales applicables aux établissements à caractère administratif et aux entreprises socialistes, l’Etat, en cas de participation directe à des rapports de droit civil, est représenté par le ministre des finances. LOI N° 72-833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES CHAP. 1 L’ACTION ET SON EXERCICE ART. 1 – 4 CHAP. 2 LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ART. 5 – 18 TITRE II INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES CHAP. 1 GENERALITES ART. 19 – 31 CHAP. 2 L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE ART. 32 – 45 CHAP. 3 LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT ART. 46 – 132 L’AUDIENCE ET LE JUGEMENT ART. 133 – 152 TITRE III VOIES DE RECOURS CHAP. 1 VOIES DE RECOURS ORDINAIRES ART. 153 – 183 CHAP. 2 VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES ART. 184 – 220 TITRE IV PROCEDURES D’URGENCES CHAP. 1 LES REFERES ART. 221 – 230 CHAP. 2 LES ORDONNANCES SUR REQUÊTE ART. 231 – 239 TITRE V ETABLISSEMENT – CONSERVATION ET DELIVRANCE DES ACTES CHAP. 1 ACTES DES GREFFIERS ART. 240 – 245 CHAP. 2 ACTES DES HUISSIERS DE JUSTICE ART. 246 – 255 CHAP. 3 DELIVRANCE DES ACTES ART. 256 – 266 TITRE VI MESURES CONSERVATOIRES ET SAISIES CHAP. 1 BIENS SUR LESQUELS PEUVENT PORTER LES MESURES CONSERVATOIRES ET LES SAISIES EN GENERAL ART. 267 – 273 CHAP. 2 MESURES CONSERVATOIRES ART. 274 – 323 TITRE VII VOIES D’EXECUTION CHAP. 1 REGLES GENERALES SUR L’EXECUTION FORCEE ART. 324 – 350 CHAP. 2 LA SAISIE EXECUTION ART. 351 – 429 TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES ART. 430 – 433 TEXTES MODIFIANT ET/OU COMPLETANT LE CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 1° LOI N° 93-670 DU 9 AOÛT 1993 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 72-883 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 2° RECTIFICATIF A LA LOI N° 93-670 DU 9 AOÛT 1993 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 72-883 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE N° 37 DU 16 SEPTEMBRE 1993, PAGE 673 3° LOI N° 96-674 DU 29 AOÛT 1996 MODIFIANT L’ARTICLE 106 DE LA LOI N° 72-8 83 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE MODIFIEE PAR LES LOIS N° 78-663 DU 5 AOÛT 1978 ET N° 93-670 DU 9 AOÛT 1993 4° LOI N° 97-516 DU 4 SEPTEMBRE 1997 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 72-883 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE MODIFIEE PAR LES LOIS N° 78-663 DU 5 AOÛT 1978 ET N° 93-670 DU 9 AOÛT 1993 5° LOI N° 97-517 DU 4 SEPTEMBRE 1997 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 72-883 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE MODIFIEE PAR LES LOIS N° 78-663 DU 5 AOÛT 1978 ET N° 93-670 DU 9 AOÛT 1993 06° LOI N° 2015-180 DU 24 MARS 2015 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE. 07° LOI N° 2017-728 DU 9 NOVEMBRE 2017 MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 08° ORDONNANCE 2018-435 DU 3 MAI 2018 MODIFIANT L’ARTICLE 181 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 09° ORDONNANCE N° 2019-586 DU 3 JUILLET 2019 MODIFIANT LA LOI N° 72-833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 10° ORDONNANCE N° 2020-381 DU 15 AVRIL 2020 MODIFIANT LES ARTICLES 47 ET 265 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE NOUVELLES INSERTIONS 11° DÉCRET N° 75-310 DU 9 MAI 1975, FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, EN CE QUI CONCERNE L’EXPERTISE 12° DÉCRET N° 75-320 DU 9 MAI 1975, FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, EN CE QUI CONCERNE LES NOTIFICATIONS ET CONVOCATIONS 13° DECRET N° 90-91 DU 17 JANVIER 1990 MODIFIANT LE DECRET N° 75-310 DU 9 MAI 1975 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, EN CE QUI CONCERNE L’EXPERTISE 14° ORDONNANCE N° 2015-364 DU 20 MAI 2015 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 15° DECRET N° 2015-365 DU 20 MAI 2015 PORTANT MODALITES D’APPLICATION DE L’ARTICLE 32-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVEES 16° LOI N° 2015-497 DU 7 JUILLET 2015 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 2015-180 DU 24 MARS 2015 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 17° LOI N° 2015-835 DU 18 DECEMBRE 2015 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 2015-364 DU 20 MAI 2015 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 18° DECRET N° 2016-781 DU 12 OCTOBRE 2016 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 72•833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 19° LOI N° 2018-898 DU 30 NOVEMBRE 2018 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 2018-435 DU 3 MAI 2018 MODIFIANT L’ARTICLE 181 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 20° LOI N° 2019-988 DU 27 NOVEMBRE 2019 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°2019- 586 DU 3 JUILLET 2019 MODIFIANT LA LOI N°72-833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 21° LOI N° 2020-666 DU 10 SEPTEMBRE 2020 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 2020-381 DU 15 AVRIL 2020 MODIFIANT LES ARTICLES 47 ET 265 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE La justice est gratuite en ce que les justiciables ne payent pas leurs juges. Néanmoins, elle engage des frais les dépens et frais irrépétibles non remboursables. Les dépens sont des frais indispensables pour le déroulement du procès tels que les droits, les taxes, les redevances, les émoluments, les indemnités des témoins, la rémunération des techniciens, experts, les droits de plaidoirie etc … Les montants sont fixés à l’avance de manière invariable et impérative car ils font l’objet d’une tarification réglementaire. Par ailleurs, les juges sont tenus, en équité, d’allouer une indemnité à la partie victorieuse d’un procès, en application du fameux article 700 du Code de procédure civile. L’article 700 du code de procédure civile s’applique notamment devant le tribunal d’instance, le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce et le conseil des prud’hommes. Cette indemnité correspond aux frais de justice dénommés les frais irrépétibles non remboursables. Il s’agit concrètement de tous les frais, tels que les honoraires d'avocats, déplacements et de séjour pour les besoins du procès, correspondances, expertise amiable, etc ... En principe, chaque plaideur supporte la charge des frais irrépétibles qu’il a engagé. Cependant, selon la loi, les juges peuvent condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés pour les besoins de la procédure par la partie victorieuse. Néanmoins, le montant alloué au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne correspond pas au résultat d’une simple addition de frais. En effet, les honoraires réclamés légitimement au justiciable par son conseil ne sont jamais remboursés en intégralité de la part des juges. Afin de déterminer la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les juges tiennent compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Pour ces mêmes raisons, les juges peuvent même dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation de la partie perdante aux frais irrépétibles dans certains cas. En principe, l’indemnité accordée au titre des frais irrépétibles ne doit pas être confondue avec celle allouée à une partie pour procédure abusive. Contrairement à l’indemnité versée à une partie pour abus du droit d’agir en justice, l’indemnité prévue par l’article 700 du Code de procédure civile n’a pas pour fondement une faute. Néanmoins, les juges peuvent utiliser, l’article 700 du code de procédure civile, en le faisant varier à la hausse ou à la baisse, pour sanctionner un justiciable ou son avocat afin d’exprimer son ressenti, sa susceptibilité ou ses affections. C’est ainsi qu’il est possible de voir des décisions de justice dont le montant fixé au titre de l’article 700 du code de procédure civile est de quelques centaines d’euros pour une bataille judiciaire de plusieurs années et d’avoir dans d’autres dossiers simples et rapides un article 700 d’un montant de plusieurs milliers d’euros. L’article 700 du Code de procédure civile est en pratique le domaine de libre exercice du pouvoir souverain des juges. Je suis à votre disposition pour toute action ou information en cliquant ici.Anthony BemAvocat à la Cour27 bd Malesherbes - 75008 Paris01 40 26 25 01abem Comment saisir le juge ?Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquementCas généralLe juge de l'exécution est saisi par assignation titleContent délivrée par un commissaire de justice anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire.À savoir saisir le juge de l'exécution n'empêche pas l'exécution de la décision sauf en matière de saisie-vente. Dans la pratique, les commissaires de justice préfèrent suspendre les opérations d'exécution en attendant la décision du un avocat ?L'avocat est est possible de se défendre seul dans les cas suivants Saisies des rémunérationsCréances inférieures à 10 000 €Expulsions locativesLa partie qui souhaite se faire représenter par une autre personne à l'audience doit lui donner un pouvoir. Le pouvoir est un document écrit qui permet à la personne désignée de se présenter à l'audience et de prendre la parole au nom de la partie partie peut rédiger un pouvoir en désignant une des personnes suivantes Personne avec qui elle vit en couple titleContentSon père ou sa mèreSon enfantSon frère ou sa sœurSon neveu ou sa niècePersonne attachée à son service personnel ou à son entreprise le juriste de l'entreprise ou un employé de maison par exempleLe représentant désigné doit être majeur. Il doit se présenter à l'audience avec le pouvoir et une pièce d' pouvez utiliser le modèle suivant Modèle de pouvoir de représentation en justiceÀ savoir l'État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent être représentés par un fonctionnaire, un agent de leur administration ou par un se déroule l'audience ?L'audience devant le juge de l'exécution est orale, c'est-à-dire que les parties expriment leurs demandes et leurs arguments la procédure, une partie peut toujours présenter ses arguments par écrit au juge. Dans ce cas, elle doit justifier les avoir envoyés à son adversaire, avant l'audience par lettre recommandée avec avis de des débats, si les parties en font la demande, elles peuvent être dispensées de se présenter à une prochaine sont les décisions que peut prendre le juge de l'exécution ?VérifierLe juge de l'exécution vérifie que le titre exécutoire titleContent est conforme à la loi. Il peut prononcer la nullité ou la mainlevée titleContent d'une saisie irrégulière. Dans tous les cas, le juge prononce une décision de des délaisLe juge de l'exécution peut accorder des délais par exemple dans une procédure de saisie vente ou d' peut décider un report ou un échelonnement des sommes auxquelles le débiteur a été condamné dans la limite de 24 moisAménager une décisionLe juge de l'exécution peut également diminuer le taux d'intérêt sans que celui-ci soit inférieur au taux d'intérêt juge peut autoriser une mesure conservatoire titleContent qui permet au créancier d'empêcher le débiteur de vendre ses biens ou de vider ses comptes juge de l'exécution peut prononcer une astreinte titleContent envers celui qui n'exécute pas une obligation. Il peut également le condamner à des dommages et intérêts titleContent si la non exécution cause un que le juge de l'exécution ne peut pas prendreLe juge de l'exécution ne peut pas modifier ou annuler une ne peut pas accorder de délais de paiement en matière de pension alimentaire ou de prestation faire quand la décision est rendue ?Les décisions rendues par le juge de l'exécution sont notifiées titleContent par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de est possible de faire signifier titleContent la décision par un commissaire de justice si la notification par le greffe a échoué c'est-à-dire si la lettre recommandée avec accusé de réception revient au tribunal.Les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision, c'est-à-dire qu'elles peuvent être exécutées même si un appel ou un pourvoi en cassation est décision du juge de l'exécution qui autorise une mesure conservatoire a une durée de validité de 3 mois à compter de l' sont les voies de recours ?L'appel est possible contre les décisions du juge de l' est obligatoire pour faire appel et pour suivre la procédure devant la cour d' doit être formé dans les 15 jours à compter de la notification titleContent de la décision, c'est-à-dire à la réception de la lettre la lettre recommandée n'a pas pu être remise au destinataire, il faut procéder à la signification titleContent. Dans ce cas, le délai d'appel court à compter de la remise de la signification décision s'exécute même en cas d'appel.

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